Legislator Jurisprudence & Législation
2201680 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Family Reunification Denial

Numéro de cause 2201680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection by the prefect denying her spouse family reunification benefits and requested an order compelling the prefect to grant the request and issue a residence permit, as well as payment of legal costs, but subsequently filed a simple withdrawal of the instance; the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record a withdrawal by order, found no obstacle to accepting the simple withdrawal and accordingly recorded it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Family Reunification Denial: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial désistement d'action recours en annulation paiement des prestations renvoi d'étrangers en famille annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge the withdrawal of the case by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural grounds authorizing a decision on costs following a withdrawal, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Maingot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder à son époux M. D B le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec injonction ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec injonction ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A épouse B déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement d'instance de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A épouse B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201680