Withdrawal of Annulment Claims and Costs Dispute Against Municipality and Developer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a three-unit residential construction and the imposition of costs on the municipality, followed by a subsequent filing where the individual formally withdrew (désistement) their annulment claims, while simultaneously requesting that both the municipality and the property developer be jointly ordered to pay costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally acknowledged the unconditional withdrawal of the annulment claims, but consequently rejected the residual claims concerning the application of the provision allowing for the award of costs against the municipality and the developer, as the core dispute had ceased to present questions for judgment other than those related to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims and Costs Dispute Against Municipality and Developer: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally acknowledged the unconditional withdrawal of the annulment claims, but consequently rejected the residual claims concerning the application of the provision allowing for the award of costs against the municipality and the developer, as the core dispute had ceased to present questions for judgment other than those related to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of M. A's annulment claims.
Used to reject the claims concerning the application of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis allowing the president to rule by order on the withdrawal and related cost requests.
The article whose application (for costs) was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commune de Jullouville a délivré à la SCI BM4 un permis de construire pour un projet de construction d'une résidence composé de trois logements, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI BM4 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal de condamner la SCI BM4 et la commune de Jullouville à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Jullouville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de la commune de Jullouville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI BM4 et à la commune de Jullouville.
Fait à Caen, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis