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2201679 Généré par l'IA

Corporal-Chef v. Military Mutation Order Nullity

Numéro de cause 2201679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a corporal-chef, sought the annulment of a military mutation order dated April 12, 2022, but the court dismissed the case by order because a subsequent definitive mutation order dated July 21, 2022, had explicitly cancelled and replaced the contested decision, rendering the initial request for annulment moot under the provisions allowing the court president to determine there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporal-Chef v. Military Mutation Order Nullity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

Mots-clés

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annulation civile droit disciplinaire militaire mesure d'éloignement ordres de marche militaires nullité procédurale procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request because the contested decision was replaced.

Article 1er

This article is the direct application of the court's decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 13 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 31 mai 2022, M. A B, caporal-chef, demande au tribunal d'annuler l'ordre de mutation du 12 avril 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'ordre de mutation du 21 juillet 2022 a annulé et remplacé l'ordre de mutation du 12 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par ordre de mutation du 21 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ministre des armées a annulé et remplacé l'ordre de mutation attaqué du 12 avril 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201679 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Nîmes, le 4 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.