Legislator Jurisprudence & Législation
2201679 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Claim Inadmissibility

Numéro de cause 2201679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, and ordering return to the country of origin. The administrative tribunal dismissed the request via an order because the petition failed to state any legal grounds or submit specific conclusions to the judge, as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Claim Inadmissibility: The administrative tribunal dismissed the request via an order because the petition failed to state any legal grounds or submit specific conclusions to the judge, as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative motifs légaux état requérant retrait de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The applicant's failure to comply with the requirements of this article regarding the statement of facts and grounds led to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 notifié le même jour du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme B ne contenait pas de moyens ni de conclusions soumises au juge conformément du dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, non régularisée dans le délai de recours de deux mois, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC