Claimant v. National Retirement Fund for Local Authority Agents (Caregiver Supplement Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a pension award decision by the national retirement fund for local authority agents, specifically concerning the suppression of a caregiver supplement, and requested a recalculation of pension rights. Following the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of her principal claims, the administrative court recorded the withdrawal, and pursuant to relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule on costs after a settlement or withdrawal, ordered the defendant entity to pay the claimant €1,000 to cover legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Retirement Fund for Local Authority Agents (Caregiver Supplement Annulment): Following the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of her principal claims, the administrative court recorded the withdrawal, and pursuant to relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule on costs after a settlement or withdrawal, ordered the defendant entity to pay the claimant €1,000 to cover legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the main claims.
This article orders the payment of legal costs to the appellant based on the cited provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the defendant to pay 1,000 euros in costs to the plaintiff.
This provision authorizes the president to issue an order concerning the acknowledgement of withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 8 février 2022 portant brevet de pension, ensemble une décision du 22 février 2022, en tant qu'elle supprime le bénéfice du supplément aide-soignante et d'enjoindre à la CNRACL de procéder à un nouveau calcul de ses droits à pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la caisse des dépôts et consignation conclut au non-lieu à statuer.
Par acte, enregistré le 24 décembre 2022, la requérante déclare se désister de ses conclusions principales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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