Legislator Jurisprudence & Législation
2201678 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Regarding Social Benefit Overpayments Dismissed

Numéro de cause 2201678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners opposed an enforcement order for the recovery of overpayments related to family benefits, activity bonuses, and personalized housing assistance, arguing financial precarity and good faith. The court ruled that it was manifestly incompetent to hear the portion of the claim concerning family benefits, as such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court. Furthermore, the court dismissed the remaining claims regarding the activity bonus and housing assistance because the petitioners failed to properly substantiate their case after being invited to correct their deficient arguments, finding their stated grounds—good faith and financial need—to be inoperative against an enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement Order Challenge Regarding Social Benefit Overpayments Dismissed: The court ruled that it was manifestly incompetent to hear the portion of the claim concerning family benefits, as such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court. Furthermore, the court dismissed the remaining claims regarding the activity bonus and housing assistance because the petitioners failed to properly substantiate their case after being invited to correct their deficient arguments, finding their stated grounds—good faith and financial need—to be inoperative against an enforcement order.

Mots-clés

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aide sociale autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale logement social prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle porte sur les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
Article 1er
Used to reject the request concerning the family benefits overpayment due to lack of jurisdiction.
Article 2
Used to reject the remainder of the request concerning the overpayments of activity bonus and personalized housing aid.
Article 3
Order regarding the notification of the decision.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the part of the request concerning overpayments of activity bonus and personalized housing aid because the arguments were inoperative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to reject the request concerning the family benefits overpayment due to lack of jurisdiction.

Article 2

Used to reject the remainder of the request concerning the overpayments of activity bonus and personalized housing aid.

Article 3

Order regarding the notification of the decision.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the part of the request concerning overpayments of activity bonus and personalized housing aid because the arguments were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A C et Mme E A C forment opposition à la contrainte émise le 13 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 006,56 euros, d'un indu de prestations familiales d'un montant de 3 059,35 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 798,41 euros.

Ils soutiennent que :

- ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette ;

- ils sont de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur la contrainte en tant qu'elle porte sur l'indu de prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales et du complément familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. et Mme A C en tant qu'elle porte sur ces prestations familiales. Il s'ensuit que, dans cette mesure, leur requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la contrainte en tant qu'elle porte sur les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement :

4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

5. M. et Mme A C demandent aussi l'annulation de la contrainte du 13 mai 2022 en tant qu'elle exige le paiement d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. A l'appui de cette demande, ils soutiennent uniquement qu'ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une contrainte. Leurs moyens étant inopérants, M. et Mme A C ont été invités, par lettre du 9 juin 2022, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. et Mme A C, qui ont accusé réception le 15 juin 2022 de cet envoi, n'ont produit, ni à l'expiration du délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle porte sur les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur l'indu de prestations familiales dont le paiement leur est réclamé par la contrainte du 13 mai 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. Dhiver

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.