Driving License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Established Infraction Reality and Prior Notification Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of several point deductions from their driving license corresponding to traffic infractions, arguing a lack of legally required prior notification concerning point withdrawal procedures and an unestablished reality of the infractions. The court noted that the point deductions related to five of the cited infractions were already administratively revoked, making it unnecessary to rule on those specific claims. Regarding the remaining infraction from January 25, 2020, the court found the administrative proof of the infraction's reality established by the issuance of a finalized fine, and determined that although notification regarding the automated point system was not explicitly proven for this specific instance, the applicant had received such required information for similar, recent, preceding infractions, thus rendering the challenge to the point deduction for that offense manifestly unfounded and leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driving License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Established Infraction Reality and Prior Notification Context: The court noted that the point deductions related to five of the cited infractions were already administratively revoked, making it unnecessary to rule on those specific claims. Regarding the remaining infraction from January 25, 2020, the court found the administrative proof of the infraction's reality established by the issuance of a finalized fine, and determined that although notification regarding the automated point system was not explicitly proven for this specific instance, the applicant had received such required information for similar, recent, preceding infractions, thus rendering the challenge to the point deduction for that offense manifestly unfounded and leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions seeking the annulment of certain withdrawal decisions because the administrative situation has changed.
Used to reject the remainder of the application as manifestly unfounded.
Cited in the reasoning supporting the rejection of the claim that the reality of the infraction was not established, which directly supports the rejection order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 janvier 2020, 2 juin 2020, 27 juillet 2020, 29 juillet 2020, 4 septembre 2020 et 19 octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 5 avril 2022 et versé aux débats par le ministre de l'intérieur que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 juin 2020, 27 juillet 2020, 29 juillet 2020, 4 septembre 2020 et 19 octobre 2020 n'y apparaissent plus. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré ces décisions. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient n'avoir reçu pour l'infraction commise le 25 janvier 2020 les informations requises par le code de la route
5. Il ressort du relevé intégral d'information que l'infraction du 25 janvier 2020 a été constatée au moyen d'un radar automatique et a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur produit une copie du pli et de l'accusé de réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée, lequel est revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", en l'absence de date à laquelle ce pli a été présenté, ces mentions ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait reçu les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondant s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.
6. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 25 janvier 2020 est un excès de vitesse inférieur à 20 km/h et a entraîné le retrait d'un point sur le permis de conduire du requérant. Cette infraction est de même nature que les infractions constatées les 22 janvier 2020 et 5 janvier 2018 pour lesquelles M. A ne conteste pas avoir bénéficié des informations légalement requises. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la date et de la fréquence à laquelle les éléments en cause ont été portés à la connaissance de M. A, le défaut d'information n'affecte pas la légalité de de ce retrait de points. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie :
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".
8. Il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral et concernant le retrait de points afférents à l'infraction précitée du 25 janvier 2020 que la réalité de cette infraction est établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie repose manifestement sur des faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 3° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 2 juin 2020, 27 juillet 2020, 29 juillet 2020, 4 septembre 2020 et 19 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2201678