Extension Denial for Eviction Execution Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an extension for the execution of a judgment ordering their eviction due to unpaid rent, but the Administrative Tribunal rejected their request, reasoning that matters concerning eviction from residential premises based on tenancy contracts fall under the jurisdiction of the Judge of Protection Litigation, not the administrative jurisdiction, as specified by the relevant codes governing judicial organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 213-4-4 du même code; Extension Denial for Eviction Execution Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the order, rejecting the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the application via an order due to lack of jurisdiction.
Cited to establish that the subject matter (expulsion) falls under the jurisdiction of the 'juge des contentieux de la protection', supporting the finding of administrative incompetence.
Cited to further establish that the subject matter (lease dispute) falls under the jurisdiction of the 'juge des contentieux de la protection', supporting the finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de leur accorder un délai supplémentaire pour l'exécution du jugement rendu par le président du tribunal de proximité de Flers le 2 avril 2021 ordonnant leur expulsion en raison du non-paiement du loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ". L'article L. 213-4-4 du même code prévoit : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ".
4. M. et Mme B A demandent au tribunal de suspendre la mesure d'expulsion locative dont ils font l'objet. Toutefois, en vertu des articles précités, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Caen, le 4 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis