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2201678 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2201678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit issued by a municipality, but the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner failed to rectify clear grounds of inadmissibility despite receiving an invitation to do so. Specifically, the petitioner did not comply with the legal requirements under the Urban Planning Code to notify the permit issuer and the permit holder of the appeal, nor did the petitioner provide proof of occupancy or property rights as mandated by the code, leading the court to reject the unregularized appeal as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 600-4 du code de l'urbanisme; Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defects: Specifically, the petitioner did not comply with the legal requirements under the Urban Planning Code to notify the permit issuer and the permit holder of the appeal, nor did the petitioner provide proof of occupancy or property rights as mandated by the code, leading the court to reject the unregularized appeal as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défauts de construction violation du permis de construire décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union urbanisme permis de démolir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final disposition of the case, rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request (manifestly inadmissible) is based on the power granted by this article.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The lack of compliance with the notification requirement under this article contributed to the inadmissibility leading to the rejection.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

The lack of compliance with the documentation requirement under this article contributed to the inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré par la commune de Chisseaux le 5 avril 2022.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par télérecours le 3 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours ni à la demande formée au titre de l'article R. 600-4 du même code. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.