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2201677 Généré par l'IA

Administrative Decision Repayment Overpayment Annulment Dismissed for Procedural Noncompliance

Numéro de cause 2201677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision demanding repayment of an overpaid social benefit, arguing the funds received from property were used for loan repayment and she was financially precarious. The court dismissed the request because the litigant failed to regularize her filing, despite being formally invited via the electronic notification system to submit the required form, specify the grounds for her claim demonstrating the contested decision violated her rights, and provide supporting documents, resulting in the application being rejected under rules allowing dismissal for manifestly unfounded or unprovable arguments following a failure to comply with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-7 du code de justice administrative; Administrative Decision Repayment Overpayment Annulment Dismissed for Procedural Noncompliance: The court dismissed the request because the litigant failed to regularize her filing, despite being formally invited via the electronic notification system to submit the required form, specify the grounds for her claim demonstrating the contested decision violated her rights, and provide supporting documents, resulting in the application being rejected under rules allowing dismissal for manifestly unfounded or unprovable arguments following a failure to comply with procedural requirements.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif remboursement du prêt droits procéduraux annulation du contrat production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds cited were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked sufficient supporting details.

Art. R. 772-7 du code de justice administrative

This article was cited in the request for regularization that the applicant failed to complete.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 888,65 euros pour la période courant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022.

Elle soutient que les sommes perçues au titre de biens immobiliers servent à rembourser un prêt bancaire et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes.

Par un courrier du 18 août 2022, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 611-8-6 du même code précise en outre que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester la décision du 15 avril 2022, Mme B soutient que les sommes perçues au titre de biens immobiliers servent à rembourser un prêt bancaire et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes. Toutefois, ces moyens, qui au demeurant ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont inopérants. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 18 août 2022 sur l'application Télérecours citoyens, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.

4. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 30 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

et par délégation,

La greffière.