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2201677 Généré par l'IA

Ministry of the Interior Decision Annulment Sought Out of Time

Numéro de cause 2201677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's decision of January 5, 2022, which denied her entitlement to a special leave and travel expense coverage for a trip to the Antilles in August-September 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 19, 2022, was submitted well beyond the two-month statutory appeal deadline, as the refusal decision was notified to the petitioner on February 1, 2022, and included the required mention of appeal procedures and time limits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministry of the Interior Decision Annulment Sought Out of Time: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 19, 2022, was submitted well beyond the two-month statutory appeal deadline, as the refusal decision was notified to the petitioner on February 1, 2022, and included the required mention of appeal procedures and time limits.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed outside the legal time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un congé bonifié et de prendre en charge ses frais de voyages à la Martinique pour la période du 9 août au 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B le 1er février 2022 et que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE