Legislator Jurisprudence & Législation
2201677 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Expired Procedural Deadline

Numéro de cause 2201677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order, dated July 20, 2022, which required the applicant to leave French territory within 30 days, designated a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and subjected the applicant to a 45-day residency requirement, was dismissed as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the order was notified on July 26, 2022, at 13:54, the 48-hour statutory deadline to contest the obligation to leave the territory and related decisions, which began upon notification, had expired by the time the request was registered with the court registry on July 28, 2022, at 13:55, rendering the filing untimely and thus inadmissible under relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Expired Procedural Deadline: The court reasoned that because the order was notified on July 26, 2022, at 13:54, the 48-hour statutory deadline to contest the obligation to leave the territory and related decisions, which began upon notification, had expired by the time the request was registered with the court registry on July 28, 2022, at 13:55, rendering the filing untimely and thus inadmissible under relevant procedural rules.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt licenciement administratif décisions incidentes notification de la décision procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article, cited by the President, authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the type of decision rendered here.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application (requête) of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. B.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article, cited by the President, authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the type of decision rendered here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 à 13h55, M. A B représenté par Me Achou demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 notifié le 26 juillet 2022 à 13h54, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, l'a informé de son signalement au système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des article L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige daté du 20 juillet 2022 a été notifié le 26 juillet 2022 à 13h54 à M. B. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. B disposait pour contester cet arrêté. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 28 juillet 2022 à 13h55, ce délai était expiré, et par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand le 29 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Marion Jaffré

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.