Prefectural Decision on Residence Permit Refusal: Untimely Judicial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision dated May 10, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and set a country of return. The court dismissed the application as manifestly untimely because the administrative appeal filed on July 27, 2022, occurred after the two-month period for grace appeal had expired, which does not extend the thirty-day deadline for filing a judicial appeal against the underlying decision, deemed notified on May 12, 2022, as per the return of the registered letter marked "advised but not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on Residence Permit Refusal: Untimely Judicial Appeal: The court dismissed the application as manifestly untimely because the administrative appeal filed on July 27, 2022, occurred after the two-month period for grace appeal had expired, which does not extend the thirty-day deadline for filing a judicial appeal against the underlying decision, deemed notified on May 12, 2022, as per the return of the registered letter marked "advised but not claimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's entire claim (requête de Mme B C est rejetée).
This article provides the legal basis for the Tribunal to reject the claim via ordinance because it is manifestly inadmissible (manifestement irrecevables).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Pécaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de préfète de la Haute-Vienne la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".
3. Par un arrêté du 10 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", de sorte qu'il est réputé avoir été notifié le 12 mai 2022, date de présentation du courrier au domicile de la requérante.
4. Mme B a exercé un recours administratif le 27 juillet 2022 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, soit après l'expiration du délai de recours gracieux de deux mois, lequel n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au tribunal le 28 novembre 2022, tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Limoges, le 7 décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf