Union Withdrawal of Claim Against Hospital Working Hour Tracking System
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral professional unions representing medical and pharmacy interns sought judicial review to annul the implicit rejection by the University Hospital Director of their request for a reliable system to accurately track daily working hours to ensure compliance with the 48-hour weekly maximum, and to compel the hospital to implement such a system, along with requesting legal costs. Following a mediation process initiated after the initial filing, the representative unions explicitly withdrew their entire claim, leading the Administrative Tribunal to issue an order formally accepting this unconditional withdrawal as permissible under administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdrawal of Claim Against Hospital Working Hour Tracking System: Following a mediation process initiated after the initial filing, the representative unions explicitly withdrew their entire claim, leading the Administrative Tribunal to issue an order formally accepting this unconditional withdrawal as permissible under administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request by the plaintiffs.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 Novembre 2022 sous le numéro 2201675, l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022 du silence gardé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges sur la demande présentée par la Ligue pour la sante des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG), l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges qu'il se dote, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) sollicitent une médiation.
Par une lettre du 15 avril 2024, le tribunal a proposé au centre hospitalier universitaire de Limoges la mise en œuvre d'une médiation en vertu de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges accepte le recours à une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, déclarent qu'elles se désistent de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. A la suite de l'accord de médiation intervenu le 5 décembre 2024 dans le cadre de la présente instance, l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), de l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), à l'Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG), à la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Fait à Limoges, le 17 Mars 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A