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2201675 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Residency Annulment Request Due to Non-Response

Numéro de cause 2201675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing residency and imposing an obligation to leave the territory, but after the court invited the petitioner, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and an order was issued giving formal notice of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Residency Annulment Request Due to Non-Response: Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and an order was issued giving formal notice of this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give record of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the authority to rule by order on matters such as giving record of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A né le 10 juin 1978 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-7340 du 7 mai 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par lettre en date du 6 mai 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du président de la formation de jugement, notifiée le 6 mai 2024 réputée notifiée par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.