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2201675 Généré par l'IA

Nurse v. Hospital: Supplemental Bonus Dispute and Legal Costs

Numéro de cause 2201675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital nurse sought the annulment of a decision denying her a supplemental index point bonus (NBI) retroactive to her transfer date, along with payment of the corresponding back wages and an order to apply the bonus moving forward, arguing that excluding operating room nurses from this benefit violated equality principles. The administrative court issued an order declaring that the primary claims regarding the annulment, injunction, and payment for the period starting from the transfer date were moot because the hospital subsequently issued a decision granting the nurse the NBI retroactively to the date she requested it; however, the court ordered the hospital to pay the nurse €350 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nurse v. Hospital: Supplemental Bonus Dispute and Legal Costs: The administrative court issued an order declaring that the primary claims regarding the annulment, injunction, and payment for the period starting from the transfer date were moot because the hospital subsequently issued a decision granting the nurse the NBI retroactively to the date she requested it; however, the court ordered the hospital to pay the nurse €350 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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prime de salaire paiement des prestations indexation des salaires commandement de payer frais administratifs coût salarial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes of the main requests (annulment, injunction, and damages) by ruling that there is no longer any need to rule on them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of a sum of 350 euros to the applicant in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the President's authority to issue an order, specifically concerning the decision not to rule on the merits of the case (Art. R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 4 mars 2022 et le 29 novembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui refusant l'attribution de la nouvelle notification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis la date de sa mutation ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter de sa mutation au centre hospitalier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- le montant qui lui est dû s'établit à 3 840,59 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 18 octobre 2023 et le 17 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande indemnitaire a pleinement été satisfaite par une décision, en date du 20 septembre 2023, attribuant la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2020 et que la prescription quadriennale s'oppose à ce que la NBI soit attribuée pour la période antérieure à celle que la décision attribue.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il résulte de l'instruction Mme A exerce sa profession d'infirmière au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en qualité d'IBODE depuis le 1er octobre 2020, date de sa mutation. En outre, il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a attribué par une décision en date du 20 septembre 2023 à Mme A la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2020, soit la date à compter de laquelle la requérante avait sollicité le versement de cette NBI. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 sont devenues sans objet, de même que les conclusions indemnitaires sur cette période et celles tendant à ce qu'il soit enjoint d'inclure la NBI dans le calcul de sa rémunération. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction etr de condamnation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Fait à Lyon, le 30 mai 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,