Legislator Jurisprudence & Législation
2201674 Généré par l'IA

Nurse v. Hospital (New Indicia Bonus Claim)

Numéro de cause 2201674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former hospital nurse sought annulment of an implicit refusal to grant her the New Indicia Bonus (NBI) of 13 points and payment for the period starting April 5, 2017, arguing that the exclusion of State Certified Operating Room Nurses violated equality principles; however, the court ruled that since the hospital subsequently granted the NBI effective October 1, 2019—the date the petitioner was officially appointed to the role—the claims concerning the period from October 1, 2019, onward were rendered moot, while the claims for the period before that date were rejected as inoperable because the relevant statutory basis for the bonus only applied from her date of appointment in that specific capacity, resulting in no further action on the main demands except ordering the hospital to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3, Article R. 222-1 7°; Nurse v. Hospital (New Indicia Bonus Claim): Pour le surplus, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B a été nommée infirmière de bloc opératoire par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 1er octobre 2019. Par suite, les moyens de la requête relatifs à l'application de la loi du 18 janvier 1991 et du principe d'égalité sont inopérants pour contester le refus de lui attribuer la NBI avant cette date. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires doit être rejeté par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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prime de salaire recours en annulation action en paiement participation aux frais en cas de séjour hospitalier responsabilité hospitalière droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is applied to order the respondent to pay the applicant a sum for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires doit être rejeté par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request, relying implicitly on the reasoning established by Article R. 222-1 7° of the CJA for the substantive rejection.
Article R. 222-1 7°
This procedural rule is cited in the reasoning as the basis for rejecting the surplus claims, which is reflected in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article rejects the remaining claims of the request, relying implicitly on the reasoning established by Article R. 222-1 7° of the CJA for the substantive rejection.

Article R. 222-1 7°

This procedural rule is cited in the reasoning as the basis for rejecting the surplus claims, which is reflected in Article 3 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied to order the respondent to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 4 mars 2022, 29 novembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 658,20 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 5 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 5 avril 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- le montant qui lui est dû s'établit à 3 658,20 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 18 octobre 2023 et le 17 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande indemnitaire a pleinement été satisfaite par une décision, en date du 20 septembre 2023, attribuant la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2019 et que la prescription quadriennale s'oppose à ce que la NBI soit attribuée pour la période antérieure à celle que la décision attribue.

Par un nouveau mémoire enregistré le 19 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne précise que la requérante ne peut pas revendiquer le bénéfice de la NBI avant le 1er octobre 2019, date à laquelle elle a été nommée en tant qu'IBODE suite à sa réussite au concours.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". ".

2. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a attribué à Mme B, par une décision en date du 20 septembre 2023, la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2019. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022 sont devenues sans objet, de même que les conclusions indemnitaires sur cette période et celles tendant à ce qu'il soit enjoint d'inclure la NBI dans le calcul de sa rémunération. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Pour le surplus, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B a été nommée infirmière de bloc opératoire par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 1er octobre 2019. Par suite, les moyens de la requête relatifs à l'application de la loi du 18 janvier 1991 et du principe d'égalité sont inopérants pour contester le refus de lui attribuer la NBI avant cette date. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires doit être rejeté par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint d'inclure la NBI dans le calcul de la rémunération de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme B la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,