Commune Mayor Investigation and Sanction Suit Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court seeking an order compelling the mayor of a commune to conduct an administrative investigation into alleged moral harassment by the first deputy, to take measures to stop the deputy's actions, and to terminate the deputy's elected mandate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration, such as ordering an investigation or imposing sanctions on an elected official, outside of specific circumstances related to enforcing a prior judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Commune Mayor Investigation and Sanction Suit Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration, such as ordering an investigation or imposing sanctions on an elected official, outside of specific circumstances related to enforcing a prior judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de La Chaise Baudouin de diligenter une enquête administrative permettant d'établir la véracité des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime, de prendre toute mesure afin de mettre un terme aux agissements de M. B, premier adjoint de la commune, et de mettre un terme au mandat d'élu de ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, la commune de La Chaise Baudouin conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Par sa requête, Mme C A doit être regardée comme demandant à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de M. B, premier adjoint de la commune de La Chaise Baudouin, et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de diligenter une enquête administrative permettant d'établir la réalité des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime et de prendre toute mesure afin de faire cesser les agissements de M. B. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer de telles sanctions ni, ainsi qu'il vient d'être exposé, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de La Chaise Baudouin.
Fait à Caen, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne