Legislator Jurisprudence & Législation
2201673 Généré par l'IA

Refusal to Grant Sustainable Mobility Allowance; Mootness of Annulment Claim; Denial of Legal Costs.

Numéro de cause 2201673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal addressed a petition seeking the annulment of a refusal to grant a sustainable mobility allowance for 2021 and an order for payment of legal fees, noting that the public health establishment subsequently granted the allowance by a decision dated August 22, 2024, rendering the annulment claim moot; consequently, the court ruled that there was no reason to rule on the annulment request and, based on equitable considerations under the Code of Administrative Justice, declined to order the respondent to pay the petitioner's legal costs, ultimately rejecting the entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Refusal to Grant Sustainable Mobility Allowance; Mootness of Annulment Claim; Denial of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat retrait de la requête allégations de santé commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court rejects the applicant's request in the dispositive, which is the ultimate order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order, specifically concerning requests where there is no longer anything to decide other than costs, which justifies the procedural nature of this decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs/fees (Article L. 761-1) and the court explicitly rules on the related conclusion in point 4 of the considerations, although the ultimate order (Article 1) rejects the claim without citing L. 761-1 directly. However, the court addresses the conclusions based on this article in the dispositive implicitly by rejecting the request entirely (Article 1) after considering the application of L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace nord lui a refusé de lui accorder le bénéfice du forfait mobilités durables ;

2°) d'enjoindre l'établissement public de santé Alsace nord de lui attribuer le forfait mobilités durables au titre de l'année 2021 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Alsace nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur de l'établissement public de santé Alsace nord représenté par Me Clamer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 août 2024, l'établissement public de santé Alsace nord a accordé le bénéfice du forfait mobilités durables au requérant au titre de l'année 2021. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'établissement public de santé Alsace nord.

Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,