Homeschooling Authorization Appeal and Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from the academic services director refusing authorization for homeschooling for the upcoming school year, and also requested the State cover legal costs; however, the court issued an order noting that the administrative preliminary appeal commission subsequently overturned the initial refusal and granted the homeschooling authorization, rendering the principal request for annulment moot, and consequently, the court dismissed the accessory claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Homeschooling Authorization Appeal and Mootness of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president of the administrative tribunal to rule by order on requests that no longer presented any issue other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
This provision was cited in the dismissed claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 31 mai 2022, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or, a refusé de lui accorder l'autorisation d'instruire en famille sa fille B D au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de production enregistré le 19 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la lettre de notification de la décision rendue par la commission des recours administratifs préalables obligatoire le 4 juillet 2022, infirmant la décision attaquée et autorisant l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la lettre de notification de la décision rendue par la commission des recours administratifs préalables obligatoire le 4 juillet 2022 qui, infirmant la décision attaquée et s'y substituant, autorise finalement l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille. Ainsi, Mme C ayant obtenu gain de cause en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C.
Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 20 juillet 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,