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2201672 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Claim Withdrawal

Numéro de cause 2201672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a dispute against a family allowance fund concerning an overpayment, but the fund subsequently canceled the claim for the overpayment; following this, the court requested the applicant to confirm they wished to maintain their action, and because the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Claim Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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allocation familiale désistement d'action perception indue d'indemnités de chômage délai de résiliation condamnation à payer une somme détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The appellant is deemed to have withdrawn their conclusions based on this provision after failing to confirm the maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs concernant un trop perçu.

Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2022, la CAF du Doubs informe le tribunal que " le trop perçu réclamé a été annulé ".

Par une lettre du 3 novembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 3 novembre 2022, distribuée le 10 novembre 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Fait à Besançon le 13 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°220167