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2201671 Généré par l'IA

Driver License Point Annulment Dismissed Due to Unproven Prior Administrative Challenge Success

Numéro de cause 2201671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior resulting in the loss of a driving license point and subsequent zero point balance, requiring license surrender, based on several traffic infractions he claimed he did not commit and asserting the suspension would jeopardize his employment and taxi exam. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide proof, as required by law, that his prior administrative challenges (requests for exemption or contestation of fines) concerning the majority of the infractions were deemed receivable and resulted in the cancellation of the enforceable fine titles, which is a prerequisite for a successful administrative challenge against the resulting point deduction; furthermore, the court noted that the alleged professional consequences of the license loss were irrelevant to the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Annulment Dismissed Due to Unproven Prior Administrative Challenge Success: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide proof, as required by law, that his prior administrative challenges (requests for exemption or contestation of fines) concerning the majority of the infractions were deemed receivable and resulted in the cancellation of the enforceable fine titles, which is a prerequisite for a successful administrative challenge against the resulting point deduction; furthermore, the court noted that the alleged professional consequences of the license loss were irrelevant to the legality of the administrative act.

Mots-clés

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contestation de la radiation recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire amende d'ordre recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was dismissed based on this provision because the arguments presented were irrelevant after the appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire, lui a indiqué que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était nul et lui a enjoint de restituer ce dernier.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises le 7 août 2018, le 6 et 22 décembre 2021, et le 4 janvier 2022, et que la suspension de son permis risque de lui faire perdre son travail et l'empêchera de passer son examen de chauffeur de taxi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. L'article L. 223-1 du code de la route dispose : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". L'article 530 du code de procédure pénale prévoit que : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ". Enfin, l'article R. 49-8 du même code dispose que : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. M. B conteste être l'auteur de deux infractions, commises toutes deux au même endroit à Groslay sur la D 301, la première, le 6 décembre 2021 à 15 h19 et la seconde le 22 décembre 2021 à 00h55. Toutefois, il se borne à exposer qu'il les avait contestées, sans produire un document permettant d'établir, dans les conditions décrites au point 3, qu'il a formé une requête en exonération et que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité des infractions des 6 décembre 2021 et 22 décembre 2021 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. M. B conteste par ailleurs être l'auteur de l'infraction " arrêt dangereux de véhicule " relevée à son encontre le 7 juillet 2018 à 04h15 sur l'autoroute A6 à Wissous en direction de Paris. A cet égard, il fait valoir que cette infraction aurait été relevée 20 minutes après l'accident grave dont il a été victime. Toutefois, il n'établit pas davantage ni même n'allègue avoir formé une requête en exonération à laquelle l'officier du ministère public aurait donné suite. Au demeurant, il ressort de la main courante des services de police de l'autoroute que, contrairement à ce qui est allégué, l'immobilisation du véhicule du requérant sur la voie centrale de l'autoroute a été la cause de l'accident et non sa conséquence. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur dans l'imputabilité de cette infraction est également inopérant.

6. Enfin, il n'appartient pas au tribunal d'annuler un acte administratif pour des motifs autres que de légalité et de prendre des mesures de bienveillance. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir des conséquences pratiques de la décision du ministre de l'intérieur sur sa situation professionnelle pour en demander l'annulation, quelle que soit leur importance. Ce moyen est également inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201671p.