Detainee's Appeal Against Disciplinary Confinement Sanction Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a disciplinary committee decision imposing a 20-day disciplinary confinement sanction, but the Administrative Tribunal of Pau dismissed the request because the claimant failed to comply with a formal request to attach the challenged decision or justify its absence, as required by administrative justice rules, resulting in the manifest inadmissibility of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Detainee's Appeal Against Disciplinary Confinement Sanction Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for the decision to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the requirement that was violated, leading to the manifest inadmissibility which justified the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Tarbes a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Tarbes a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 septembre 2022, et dont il a accusé réception le 23 septembre 2022, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Pau, le 19 octobre 202La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2201671