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2201671 Généré par l'IA

Housing Commission Decision Rendering Judicial Review Moot

Numéro de cause 2201671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental housing mediation commission of their amicable appeal for emergency accommodation and priority housing status, based on the argument that the commission had failed to issue an explicit decision. However, the court noted that the commission had, in fact, issued an express decision on May 11, 2022, recognizing the applicant as a priority case eligible for urgent housing, thereby rendering the initial request for annulment of a supposedly implicit and adverse decision moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the original petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Housing Commission Decision Rendering Judicial Review Moot: However, the court noted that the commission had, in fact, issued an express decision on May 11, 2022, recognizing the applicant as a priority case eligible for urgent housing, thereby rendering the initial request for annulment of a supposedly implicit and adverse decision moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the original petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement expulsion d'un logement ordonnance de non-entrée en matière notification de la décision annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The provision authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 11 mai 2022, notifiée à Mme B le 17 mai 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 1er février 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Hermann Jager