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2201668 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Rejection Deemed Inadmissible Due to EU Law Status

Numéro de cause 2201668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the rejection of a family reunification application for the applicant's daughter and son-in-law was deemed manifestly inadmissible because the applicant, a Dutch national, and her family members benefit from a right to stay in France under provisions concerning European Union citizens and their family members, meaning the administrative rejection of the specific family reunification application was superfluous and did not prevent them from seeking authorization to stay on that basis, rendering claims related to the violation of human rights conventions inoperative.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Family Reunification Rejection Deemed Inadmissible Due to EU Law Status: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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regroupement familial droits de la famille positions administratives annulation de la naturalisation facilitée membres de la famille convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's claims for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim concerning costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim concerning costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille et de son beau-fils ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une décision du 8 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ".

3. Il ressort des dispositions de l'article L. 233-2 précité que les ressortissants européens ainsi que les membres de leur famille bénéficient, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 233-1, d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, la demande de regroupement familial déposée le 16 mars 2022 par Mme C, de nationalité néerlandaise, auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration au profit de sa fille et de son beau-fils présente un caractère superfétatoire, dès lors que les membres de sa famille bénéficient de ce droit au séjour et qu'ils peuvent solliciter à ce titre une autorisation de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a rejeté cette demande, d'ailleurs pour ce motif, sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, dès lors que la décision attaquée ne prive pas les membres de la famille de la possibilité de solliciter un visa en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 8 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.