Driving License Point Credit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to credit three points to their driving license following the cancellation of a traffic fine from August 4, 2018, and requested an injunction to effectuate this credit, along with damages. The court noted from the applicant's driving record, dated June 27, 2022, that no mention of the specific infraction remained, meaning no points had been deducted for it, rendering the conclusions seeking annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Credit Dispute: The court noted from the applicant's driving record, dated June 27, 2022, that no mention of the specific infraction remained, meaning no points had been deducted for it, rendering the conclusions seeking annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to establish the power of the designated magistrate to rule by order on requests where only costs remain in question, which justifies the procedural decision taken.
The court implicitly rejects the claim for costs based on this article in Article 2 of the dispositive, by rejecting the surplus conclusions of the request (which included the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer de trois points le capital de son permis de conduire à la suite de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 4 août 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de trois points le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- Les mentions relatives à l'infraction du 4 août 2018 ne figurent plus sur le relevé intégral d'informations et aucun retrait de points n'a été effectué au titre de cette infraction ; toutefois le capital de points demeure nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/ ".
2. Il ressort du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant, daté du 27 juin 2022, que n'y figure aucune mention de l'infraction du 4 août 2018. Par voie de conséquence, aucun retrait de points n'a été effectué au titre de cette infraction. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont désormais dépourvues d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.