Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Claims Against Hospital Administrative Titles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two administrative titles totaling €18,789 issued following hospital stays and the restitution of €3,110.34 allegedly taken from their spouse's account. Following a request to maintain the claims, the petitioner subsequently filed a supplementary brief stating they were not involved in the dispute and were not the initiator of the proceedings, which the court interpreted as an unequivocal and outright withdrawal of the initial request. Consequently, the President of the chamber of the Administrative Tribunal granted the discontinuance of the proceedings as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Claims Against Hospital Administrative Titles: Following a request to maintain the claims, the petitioner subsequently filed a supplementary brief stating they were not involved in the dispute and were not the initiator of the proceedings, which the court interpreted as an unequivocal and outright withdrawal of the initial request. Consequently, the President of the chamber of the Administrative Tribunal granted the discontinuance of the proceedings as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the application by M. A C.
This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres n° 2219329 et n° 2219346 émis le 5 octobre 2021 pour un montant total de 18 789 euros à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier René Dubos de Pontoise du 31 mai au 12 juin 2012 et du 2 au 6 juillet 2012 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de restituer les sommes prélevées sur le compte de son épouse pour un montant de 3 110, 34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise se déclare incompétente pour connaître du litige.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A C le 19 juillet 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2024, M. A C doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. En déclarant, dans son mémoire complémentaire, ne pas être concerné par le litige et ne pas être à l'initiative de cette instance, M. A C doit être regardé comme se désistant de sa requête enregistrée sous le numéro 2201667. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à l'Hôpital Nord Ouest Val d'Oise et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201667