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2201667 Généré par l'IA

Annulment of Telecommunications Antenna Declaration Rendered Moot by Subsequent Approval

Numéro de cause 2201667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal decision from November 3, 2021, and a subsequent rejection of their administrative appeal, which opposed the declaration for the installation of a telecommunications antenna, and requested the municipality to re-examine the prior declaration request. The court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because, after the filing of the lawsuit, the mayor issued a new decision on May 5, 2022, approving the prior declaration, thereby implicitly withdrawing the contested decisions, leading the court to declare that there was no longer reason to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Telecommunications Antenna Declaration Rendered Moot by Subsequent Approval: The court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because, after the filing of the lawsuit, the mayor issued a new decision on May 5, 2022, approving the prior declaration, thereby implicitly withdrawing the contested decisions, leading the court to declare that there was no longer reason to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique approbation du règlement nouvelle demande annulation du congé notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the court's decision not to rule on the application due to supervening events.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP3512221A0058 du 3 novembre 2021 par lequel le maire de La Gouesnière s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie rue des Enclos, ensemble la décision du 3 février 2022 de rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Gouesnière de réexaminer le dossier de déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Gouesnière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de la Gouesnière conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la déclaration préalable a fait l'objet d'une décision de non opposition par un arrêté en date du 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de La Gouesnière a décidé, par arrêté du 5 mai 2022, de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructures. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré les décisions contestées. La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire de la commune doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures

Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Phoenix France infrastructures et à la commune de La Gouesnière.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201667