Legislator Jurisprudence & Législation
2201667 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2201667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity opposed an administrative constraint issued for the recovery of an overpayment of social housing allowance, but the filed request lacked any statement of facts or legal arguments. Following an invitation from the court registry to regularize the filing by supplying the necessary grounds, the registered letter was returned as undeliverable, and since the entity subsequently failed to submit any argumentation to contest the contested decision, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Unsubstantiated Claim: Following an invitation from the court registry to regularize the filing by supplying the necessary grounds, the registered letter was returned as undeliverable, and since the entity subsequently failed to submit any argumentation to contest the contested decision, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient filings.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance personne morale grief insuffisamment motivé allocation sociale logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, l'Hôtel du commerce SAS Laudi a fait opposition à la contrainte émise le 3 février 2022 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du remboursement d'un indu d'allocation de logement social

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. L'Hôtel du commerce SAS Laudi a fait opposition à la contrainte émise le 3 février 2022 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines. Toutefois, à l'appui de sa requête, la société requérante n'a soulevé aucun moyen. Par courrier du 3 mars 2022, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à celui-ci. Ce courrier recommandé, présenté à l'adresse indiqué par le requérant, est revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, à la date de la présente ordonnance, la société requérante n'a produit devant le tribunal aucune argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Par suite, le délai imparti pour procéder à la régularisation ayant expiré, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Hôtel du commerce SAS Laudi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Hôtel du commerce SAS Laudi.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.