Petitioner v. Prefect (Jurisdiction Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the prefect's decision to suspend her driver's license for three months and fifteen days; however, the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Lyon, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon according to the relevant administrative justice codes concerning litigation against individual police decisions, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal in Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Jurisdiction Challenge): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lyon.
This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
This article is cited to establish that the subject matter relates to administrative police decisions falling under the jurisdiction based on residence.
This article is cited to establish that the applicant's residence falls within the jurisdiction of the Tribunal administratif de Lyon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 10 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois et 15 jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 22 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois et 15 jours. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée 75 quai Joseph Gillet à Lyon, dans le département du Rhône, situé, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. En application des dispositions de l'article R. 312-8 de ce code, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de Mme A. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA