Applicant v. University Admissions Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested the rejection of their application for admission to a specific engineering program, but their petition was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the requisite challenged administrative decision, as required by the administrative justice code. Despite a formal request for regularization sent via registered mail—which was returned as unclaimed—the applicant failed to provide the necessary document or justify its absence, and also failed to sign the introductory pleading, leading the court to dismiss the case under its authority to reject insufficiently regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University Admissions Board: Despite a formal request for regularization sent via registered mail—which was returned as unclaimed—the applicant failed to provide the necessary document or justify its absence, and also failed to sign the introductory pleading, leading the court to dismiss the case under its authority to reject insufficiently regularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the case, but it does not cite a specific legal provision.
Cited in the reasoning as the basis for the rejection of the manifestly inadmissible request following the failure to regularize.
Cited in the reasoning as the procedural rule establishing the requirement for the challenged decision to be attached to the petition, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A conteste la décision du 24 mars 2022 rejetant sa candidature pour accéder en licence de sciences, technologie et santé, mention " sciences pour l'ingénieur ", parcours " génie mécanique ".
Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 4 avril 2022 à M. A.
Vu :
- l'avis de de réception de la lettre susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre recommandée qui a été envoyée le 4 avril 2022 à son adresse en France figurant au dos de l'enveloppe d'expédition de sa requête, mais le pli a été retourné au tribunal le 25 avril 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Avisé dans ce courrier des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Il n'a pas non plus régularisé son mémoire introductif d'instance en y apposant sa signature comme cela lui avait aussi été demandé. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.