Judicial Review of Sanction Procedure Notice Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a letter from a family allowance fund director accusing them of fraudulent maneuvering and refusing the application of the right to error regarding a potential administrative penalty. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the letter merely outlined a sanction procedure and did not constitute a final, adverse decision that could be subject to an appeal for misuse of power, making the request incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Judicial Review of Sanction Procedure Notice Admissibility: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the letter merely outlined a sanction procedure and did not constitute a final, adverse decision that could be subject to an appeal for misuse of power, making the request incurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article contains the dispositive order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de réformer la lettre du 17 juin 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime l'accusant de manœuvre frauduleuse et refusant l'application du droit à l'erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la lettre du 17 juin 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime l'informant qu'elle a relevé une ou plusieurs manœuvres frauduleuses à son encontre et qu'elle envisage de prononcer une pénalité administrative. Une telle lettre se borne à exposer une procédure de sanction et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD