Tariff Reduction Annulment Moot Due to Retroactive Ordinance Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a ministerial decision from November 2021 which reduced tariffs for its photovoltaic electricity production contract, based on a decree and ordinance that were subsequently annulled by the Council of State in January 2023. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the retroactive annulment of the underlying ordinance effectively eliminated the basis for the November 2021 tariff reduction, which was confirmed by a subsequent notification restoring the prior tariff rate. Consequently, the court dismissed the primary claim as moot but ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the request for full costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tariff Reduction Annulment Moot Due to Retroactive Ordinance Annulment: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the retroactive annulment of the underlying ordinance effectively eliminated the basis for the November 2021 tariff reduction, which was confirmed by a subsequent notification restoring the prior tariff rate. Consequently, the court dismissed the primary claim as moot but ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the request for full costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no need to rule on the annulment request because the underlying act was rendered moot.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
This provision was cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay €1,000 to the applicant for costs.
This provision was cited in the reasoning to justify the power to issue an order that declares there is no need to rule (point 3) or rules only on costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société Aleria Solar, représentée par Maître François FERRARI, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre la transition écologique et le ministre des comptes publics ont conjointement notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n°BTA370404 en application du décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° BTA370404 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le retour au tarif antérieur à la décision du 18 novembre 2021 a été notifié à la société requérante par une décision de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en date du 25 août 2023. Par suite, la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux parties requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Aleria Solar tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Aleria Solar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Aleria Solar est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à de la société Aleria Solar, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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