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2201662 Généré par l'IA

Physician Disciplinary Referral Challenge Dismissed for Lack of Prior Appeal

Numéro de cause 2201662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council of the medical association to not refer a physician to the disciplinary chamber, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Public Health Code, appeals against departmental council decisions concerning professional ethics must first be lodged with the national council of the order, not directly before the administrative court for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Physician Disciplinary Referral Challenge Dismissed for Lack of Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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décision de renvoi recours contre des décisions administratives santé publique déontologie professionnelle réexamen médical contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Guyane a décidé de ne pas déférer le docteur B C devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ". Aux termes de l'article R. 4126-1 de ce code : " L'action disciplinaire contre un médecin () ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : () 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ". Aux termes de l'article R. 4127-112 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ".

3. La requête présentée par M. D tend à l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Guyane a décidé de ne pas déférer le docteur B C devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique que les recours formés contre les décisions prises par les conseils départementaux en application du code de déontologie doivent être présentés au conseil national de l'ordre et ne peuvent pas être déférés directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative. Par suite, la présente requête, qui tend à l'annulation de la décision du 13 juillet 2022, qui constitue une décision prise par le conseil départemental de l'ordre en matière déontologique, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC