Withdrawal of Tax Discharge Request Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the discharge of supplementary income tax and social levies assessed for the years 2018 to 2020 filed a request, but subsequently failed to submit the supplementary brief expressly announced in their initial application, despite being formally notified by mail through the electronic filing system with a confirmed receipt on May 23, 2022, and being given a fifteen-day period to comply. Consequently, the court ruled that under the procedural code, the applicants are deemed to have withdrawn their request, and the court formally acknowledged this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code; Withdrawal of Tax Discharge Request Due to Failure to File Supplementary Brief: Consequently, the court ruled that under the procedural code, the applicants are deemed to have withdrawn their request, and the court formally acknowledged this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the basis for the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Cited as the provision establishing that the applicants are deemed to have withdrawn their claim due to failure to produce a supplementary brief after being formally notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. et Mme A C et D B, représentés par Me Yesilbas, avocat, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 23 mai 2022 adressé à leur avocat, M. et Mme B ont été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans leur requête introductive d'instance. Ce courrier a été mis à disposition du conseil des requérants dans l'application Télérecours le 23 mai 2022 et consulté par lui le même jour. M. et Mme B, qui n'ont pas produit leur mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, doivent ainsi être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et D B.
Fait à Orléans, le 23 septembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.