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2201661 Généré par l'IA

Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Case

Numéro de cause 2201661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a ministerial decision from November 2021 that reduced the tariff for its photovoltaic electricity production contract, a reduction based on a decree and an order dated October 26, 2021. The court determined that the subsequent, irrevocable annulment of the underlying October 2021 order by the Council of State, without temporal modulation, effectively negated the November 2021 reduction decision retroactively, rendering the company's primary annulment claim moot, while ordering the State to pay the applicant €1,000 under administrative justice provisions for associated costs, but rejecting the broader claim for all costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Case: The court determined that the subsequent, irrevocable annulment of the underlying October 2021 order by the Council of State, without temporal modulation, effectively negated the November 2021 reduction decision retroactively, rendering the company's primary annulment claim moot, while ordering the State to pay the applicant €1,000 under administrative justice provisions for associated costs, but rejecting the broader claim for all costs.

Mots-clés

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annulation du contrat réduction tarifaire réduction des frais judiciaires arrêté du Conseil d'État commandement de payer procédure antisubvention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant (costs/indemnities).
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the main operative decision, stating that there is no need to rule on the annulment request because it has become moot.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant, which is a direct order regarding costs/indemnities.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions, relying on the procedural framework outlined in the ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main operative decision, stating that there is no need to rule on the annulment request because it has become moot.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, which is a direct order regarding costs/indemnities.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's conclusions, relying on the procedural framework outlined in the ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant (costs/indemnities).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la société Roselect SARL, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre des comptes publics ont conjointement notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n°BTA0095080 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 458991 du 27 janvier 2023 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° BTA0095080 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le retour au tarif antérieur à la décision du 18 novembre 2021 a été notifiée à la société requérante par une décision du 25 août 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Par suite, la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La présente instance n'ayant pas occasionnée de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Roselect tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Roselect.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Roselect est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roselect, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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