Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal concerning the calculation and amount of their allowance for disabled adults (AAH) following a change in circumstances, which placed the dispute against the family allowance fund. The court ruled that, based on provisions in the Social Security Code and the Social Action and Family Code, contests regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading the court to dismiss the request for lack of subject-matter jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance Calculation: The court ruled that, based on provisions in the Social Security Code and the Social Action and Family Code, contests regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading the court to dismiss the request for lack of subject-matter jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the jurisdiction was deemed incompetent.
This procedural article authorized the court to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Jura concernant le calcul et le montant de son allocation aux adultes handicapés (AAH) à la suite d'un changement de situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige soulevé par Mme A relatif à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 14 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201661