Legislator Jurisprudence & Législation
2201660 Généré par l'IA

Expedited Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely and Unsubstantiated Filing

Numéro de cause 2201660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory, imposing a three-year return ban, and assigning residence, which was served on July 13, 2022, initiating a non-extendable 48-hour deadline for contestation. The court dismissed the request by order, reasoning that the initial request contained no statement of grounds, and the subsequent complementary memoranda, filed after the 48-hour deadline expired, could not remedy the defect, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions governing the expedited procedure for challenging such orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Expedited Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely and Unsubstantiated Filing: The court dismissed the request by order, reasoning that the initial request contained no statement of grounds, and the subsequent complementary memoranda, filed after the 48-hour deadline expired, could not remedy the defect, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions governing the expedited procedure for challenging such orders.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ motivation tardive assistance judiciaire provisoire retrait de la requête congé tardif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the magistrate to reject requests by order when they lack stated grounds.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, " Conformément aux dispositions du II de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Article R. 411-1 du même code
This provision is cited to confirm the procedural requirement for a request to state grounds, which was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to reject requests by order when they lack stated grounds.

Article R. 411-1 du même code

This provision is cited to confirm the procedural requirement for a request to state grounds, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14, 15 et 17 juillet 2022, M. C demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté daté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, " les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. La requête de M. C ne contient l'exposé d'aucun moyen. Si la requête a été complétée par la production de deux mémoires complémentaires mentionnant seulement les liens familiaux en France de l'intéressé, ces mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022 à 19 heures 56 et le 17 juillet 2022, n'ont pas été produits dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui courait à compter de la notification à l'intéressé de l'arrêté, le 13 juillet 2022 à 15 heures et qui comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête de M. B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 26 juillet 202Le magistrat désigné,

SIGNÉ

A. BERRIVIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Bénis

N° 221660