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2201659 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Following Prior Judgment and Denial of Fees

Numéro de cause 2201659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, having initially sought payment of €118,191 plus interest from a community of agglomeration and alternatively requested the production of project documents, ultimately filed a formal withdrawal of its main claim because the tribunal had already ruled on the dispute in a final judgment. Consequently, the court accepted the withdrawal of the initial claim, deemed it unnecessary to rule on the community's counterclaim given the prior definitive judgment, and rejected the community's request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Following Prior Judgment and Denial of Fees: Consequently, the court accepted the withdrawal of the initial claim, deemed it unnecessary to rule on the community's counterclaim given the prior definitive judgment, and rejected the community's request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande reconventionnelle paiement des intérêts fiction de retrait règles procédurales émoluments administratifs règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Génie civil bâtiment du centre.

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the main claim.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois.

This article rules on the procedural consequence of the final judgment on the main dispute regarding the counterclaim.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for legal fees (Article L. 761-1 CJA) presented by the defendant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to issue the order concerning the withdrawal and the non-necessity to rule on certain conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the rejected claim for legal fees in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 15 septembre 2023, la société Génie civil bâtiment du Centre, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner la communauté du pays de Vendôme devenue la communauté d'agglomération Territoires vendômois à lui verser la somme de 118 191 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 1er mars 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire d'enjoindre à la communauté d'agglomération Territoires vendômois de produire les décomptes des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique conclus avec le groupement Octant Architecture et la société Socotec au titre de cette opération, la requête indemnitaire et les références de l'instance engagée contre le maître d'œuvre et le quitus ou refus définitif d'indemnisation de la société MSIG Insurance Europe AG ainsi que les éventuels rapports remis dans ce cadre ;

2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Territoires vendômois la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la communauté d'agglomération Territoires vendômois, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser après établissement du décompte général définitif du marché, la somme de 990 087,03 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société Génie civil bâtiment du Centre déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que le tribunal a statué sur le litige par un jugement n° 2004246 devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, le désistement d'instance de la société Génie civil bâtiment du Centre est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, le tribunal ayant statué sur le litige par un jugement n° 2004246 devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Génie civil bâtiment du centre.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génie civil bâtiment du centre et à la communauté d'agglomération Territoires vendômois.

Fait à Orléans, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.