Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Moot Due to Overturning of Foundational Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a ministerial decision from November 18, 2021, which reduced the tariff for their photovoltaic electricity production contract based on an administrative order dated October 26, 2021. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the Council of State had previously annulled the foundational October 26, 2021, order on January 27, 2023, effectively erasing the basis for the subsequent tariff reduction decision retroactively, and thus rendering the primary request moot; however, the court ordered the State to pay the petitioners a total of 1,000 euros under administrative justice cost provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Photovoltaic Tariff Reduction Annulment Moot Due to Overturning of Foundational Order: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the Council of State had previously annulled the foundational October 26, 2021, order on January 27, 2023, effectively erasing the basis for the subsequent tariff reduction decision retroactively, and thus rendering the primary request moot; however, the court ordered the State to pay the petitioners a total of 1,000 euros under administrative justice cost provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request for annulment of the decision of November 18, 2021.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (which forms the basis for Article 1 of the dispositive).
The court explicitly ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicants.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 21 février 2023, la société Avenir solaire rhea et la société Avenir solaire portfolio, représentées par Me Elfassi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0093560 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° BTA0093560 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux parties requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Avenir solaire rhea et de la société Avenir solaire portfolio tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser globalement à la société Avenir solaire rhea et à la société Avenir solaire portfolio.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avenir solaire rhea, à la société Avenir solaire portfolio, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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