Prefectural Decision Refusal to Exchange Driving License Rendered Moot by Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange an Algerian driving license for a French one and an order compelling the prefect to issue the license; however, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the application because the contested refusal decision had been expressly repealed and the request for exchange instruction had been reopened by the prefect subsequent to the filing of the judicial review, rendering the primary and consequential injunctive claims moot under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for orders to dismiss cases where no further ruling is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Refusal to Exchange Driving License Rendered Moot by Repeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer reason to rule on the request, as the administrative act was abrogated.
This article authorizes the court president to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the charge of costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 du centre d'expertise et de ressources des titres auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique lui refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui octroyer ce permis ;
Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023 et 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal que la décision litigieuse a été abrogée et l'instruction de la demande de M. A réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a informé le requérant, par courrier du 25 janvier 2023, que la décision de refus attaquée était abrogée et que l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire formulée par ce dernier était rouverte. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2020 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf