Family Reunification Request Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification request for their spouse and to compel the prefect to grant it, but subsequently, the prefect granted the request after the initial filing. Consequently, the court noted the applicant's resulting withdrawal of the claims for annulment and injunction, granting an official acknowledgment of this withdrawal, while rejecting the remaining request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Withdrawal and Costs Dispute: Consequently, the court noted the applicant's resulting withdrawal of the claims for annulment and injunction, granting an official acknowledgment of this withdrawal, while rejecting the remaining request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article rejects the appellant's request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This article provides the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the request and rule on residual claims concerning costs.
This article relates to the dismissed claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. D C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 16 janvier 2023, le préfet du Rhône a produit la décision du 4 mars 2022 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. C.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 4 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a fait droit, à la demande de regroupement familial présentée par M. C. Dans ses dernières écritures, M. C doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,