Legislator Jurisprudence & Législation
2201659 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Repair Retaining Wall Adjudicated Inadmissible

Numéro de cause 2201659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel a municipality to carry out repairs on a retaining wall bordering their property and award costs, but the court dismissed the petition because, outside of specific legislative exceptions, the administrative judge's jurisdiction is limited to ruling on annulment decisions or financial awards, meaning the claim seeking an order for specific performance regarding repair work was manifestly inadmissible under the rules governing the summary rejection of unfit requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Repair Retaining Wall Adjudicated Inadmissible: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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mur de soutènement recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs absence d'obligation communale autorités communales frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Foucherault, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Cours de procéder à la réalisation de travaux réparatoires et confortatifs du mur séparant sa propriété du chemin communal " Les Milles Pieds ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cours la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Cours de procéder à la réalisation de travaux réparatoires et confortatifs du mur séparant sa propriété du chemin communal, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 25 août 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2201659