Municipal Refusal of Building Permit Annulment Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit, but after the opposing municipality indicated it sought a decision of non-lieu to proceed, the court formally invited the litigant to confirm the continuation of her claims pursuant to administrative justice rules. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Refusal of Building Permit Annulment Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Confirm Continuation of Claims: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to take note of the withdrawal (désistement) of the petitioner.
Cited as the general authority allowing the President to record a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Cricqueville-en-Auge a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Cricqueville-en-Auge doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 14 décembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 14 décembre 2022, la requérante a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cricqueville-en-Auge.
Fait à Caen, le 3 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Godey