Annulment of Public Tender Based on Lack of Signatory Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent request to annul the tendering procedure initiated by a community for a public contract concerning the design of various video typologies, specifically motion design videos, with the request being signed by an individual claiming representation. The court dismissed the application as inadmissible because the signatory lacked the legal authority to act on behalf of the applicant company, as evidence demonstrated they were not the president of the simplified joint-stock company and did not establish any statutory authority to exercise presidential powers, leading to the rejection of the request based on the procedural objection raised by an intervening party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 227-6 du code de commerce, Article 1er; Annulment of Public Tender Based on Lack of Signatory Authority: The court dismissed the application as inadmissible because the signatory lacked the legal authority to act on behalf of the applicant company, as evidence demonstrated they were not the president of the simplified joint-stock company and did not establish any statutory authority to exercise presidential powers, leading to the rejection of the request based on the procedural objection raised by an intervening party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the rejection of the request.
This article was cited as the basis under which the summary judge was supposed to rule on the case.
This article was cited to support the reasoning for rejecting the request based on the lack of standing of the petitioner's representative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Lyadis, représentée par M. D, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la Communauté d'agglomération du Cotentin pour un marché de conception vidéos de typologies diverses - lot n° 3 Vidéos animées " Motion design ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la Communauté d'agglomération du Cotentin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la société Animédia conclut au rejet de la requête au motif que M. D n'a pas qualité pour agir et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. D pour la société Lyadis, de Mme B pour la Communauté d'agglomération du Cotentin, et de M. A pour la société Animédia.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par action simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ".
2. En défense la société Animédia soutient que M. D, auteur de la requête n'a pas, au contraire de ce qu'il prétend, la qualité de président de la SAS Lyadis et produit en ce sens des informations de source officielle. M. D ne conteste pas ce point et ne soutient pas plus qu'il pourrait statutairement exercer les pouvoirs confiés au président de la société Lyadis. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Animédia et de rejeter la requête pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lyadis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyadis, à la Communauté d'agglomération du Cotentin et à la société Animédia.
Fait à Caen, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne