Petitioner's Failure to Regularize Filing Renders Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision concerning their right to possess a hunting weapon, but the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with procedural requirements. Specifically, after being formally notified by the court registry to regularize the filing under the Code of Administrative Justice, the petitioner did not submit the requisite challenged administrative decision within the fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible for failure to meet the requirement of accompanying the petition with the decision being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Petitioner's Failure to Regularize Filing Renders Annulment Request Inadmissible: Specifically, after being formally notified by the court registry to regularize the filing under the Code of Administrative Justice, the petitioner did not submit the requisite challenged administrative decision within the fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible for failure to meet the requirement of accompanying the petition with the decision being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited as the procedural rule under which the applicant was invited to regularize the request.
Cited as the rule requiring the contested decision to be attached, which was the cause of the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler " l'arrêté n°70-2022-08-05-0030 " concernant son " droit de détenir une arme de chasse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2022, distribuée le 15 octobre 2022 le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201655