Petition Dismissed for Lack of Property Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration for development and the implicit rejection of an administrative appeal, alongside a request for legal costs. The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to provide documentation establishing the regular occupation or ownership of the property, as required by urban planning regulations, even after receiving a formal request for regularization within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Property Documentation: The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to provide documentation establishing the regular occupation or ownership of the property, as required by urban planning regulations, even after receiving a formal request for regularization within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article was cited in the claimant's request for costs, but since the claim was rejected, no ruling was made on it in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2022 et le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de Treffort de n'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0385132120007 de M. C D, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Treffort une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil sur Télérecours le 22 mars 2022, dont il a été accusé réception électroniquement le 1er août 2022, M. A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Treffort et à M. C D.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201654