Parents' Appeal Against Academic Commission Decision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parents of a student sought the annulment of a decision by an academic appeal commission that refused their daughter's advancement to the final year of the management and technology sciences track, arguing that poor results were due to a family event and not a lack of ability, and that her file was poorly presented during the appeal. The court rejected the claim, reasoning that it is not the role of the tribunal to re-evaluate the commission's assessment of academic merit based on school results, and that the allegation of poor presentation of the file lacked the necessary specificity to be assessed for its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Parents' Appeal Against Academic Commission Decision Rejected: The court rejected the claim, reasoning that it is not the role of the tribunal to re-evaluate the commission's assessment of academic merit based on school results, and that the allegation of poor presentation of the file lacked the necessary specificity to be assessed for its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request via ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 2 septembre 2022 M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision, en date du 17 juin 2022, par laquelle la commission d'appel de fin de classe de première de l'académie de Dijon a refusé le passage de leur fille B C en terminale " sciences et technologies du management et de la gestion " (STMG).
Ils soutiennent que :
- la baisse des résultats de leur fille est due à un événement familial mais ne remet pas en cause sa bonne volonté et ses capacités ;
- la personne chargée de plaider l'admission de B en classe terminale a avoué n'avoir pas assez bien défendu son dossier.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, M. et Mme C contestent l'appréciation portée par la commission d'appel sur les mérites scolaires de leur fille B, en faisant valoir que ses résultats s'expliquent par un événement familial, sans que soient en cause sa volonté de bien faire et ses capacités. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation portée par cette commission sur la capacité des élèves, telle qu'elle est déterminée par leurs résultats scolaires. Ce moyen est donc inopérant.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de B C a été mal défendu par la personne chargée de le présenter devant la commission d'appel n'est pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 26 septembre 2022.
Le président,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,