Prefect Housing Obligation Timeliness Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing within one month, based on a prior decision by the mediation commission recognizing his priority status. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 2, 2022, significantly outside the four-month statutory deadline, which began following the six-month period granted to the prefect after the September 6, 2018, decision recognizing the applicant as eligible for urgent housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Timeliness Appeal Dismissal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 2, 2022, significantly outside the four-month statutory deadline, which began following the six-month period granted to the prefect after the September 6, 2018, decision recognizing the applicant as eligible for urgent housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the manifest inadmissibility rejection of the main request and the related costs claim.
Cited in the dispositive as the provision governing the rejected request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement décent répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent,
par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logements tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
3. Par une décision du 6 septembre 2018, dont la notification, produite par M. B A, est rédigée sur un formulaire type mentionnant les voies et délais de recours applicables en vertu des dispositions citées au point 2, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A. En l'absence de proposition du préfet dans le délai de six mois suivant cette décision, soit jusqu'au 6 mars 2019, le requérant disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 8 juillet 2019, pour exercer un recours contentieux. La présente requête, tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet d'attribuer au requérant un logement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3