Prefectural Decision Requisition Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural decision regarding the requisition of two of their hunting weapons, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the required supporting document—the decision being contested, as mandated by the Code of Administrative Justice—was not provided. Despite a formal request from the court registry to regularize the filing pursuant to procedural rules, the litigant failed to submit the contested decision or justify its absence within the prescribed timeframe, leading the President of the chamber to dismiss the appeal via an order based on the court's authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Prefectural Decision Requisition Challenge Dismissed for Inadmissibility: Despite a formal request from the court registry to regularize the filing pursuant to procedural rules, the litigant failed to submit the contested decision or justify its absence within the prescribed timeframe, leading the President of the chamber to dismiss the appeal via an order based on the court's authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to regularize their request.
This provision relates to the requirement to attach the contested decision to the application, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la préfecture du Jura concernant " la réquisition de [ses] deux armes () de chasse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2022, distribuée le 17 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°220165